Cass, Civ 2e, 2 décembre 2021, n°19-14.929, n°19-23.674
La Cour de cassation saisit la CJUE d’une question portant sur la saisie des avoirs irakiens
Par deux arrêts rendus le 2 décembre 2021 la deuxième chambre civile a décidé de renvoyer trois questions préjudicielles à la Cour de justice concernant l’interprétation des articles 4, paragraphes 2, 3 et 4, et 6 du règlement n° 1210/2003 modifié.
Les questions concernent des saisies pratiquées sur des avoirs irakiens gelés en vertu de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil de l’Union européenne du 7 juillet 2003.
Ces arrêts font suite à un précédent renvoi de l’Assemblée plénière concernant des avoirs iraniens et à l’arrêt de la Cour de justice du 11 novembre 2020, par lequel il a été jugé que l’autorisation préalable de l’autorité nationale compétente est un nécessaire préalable à une mesure d’exécution, même quand elle n’a pas d’effet attributif immédiat.
Concernant l’Irak, la Cour de cassation renvoie une question inédite qui est celle de la propriété des avoirs gelés. Elle se demande si les avoirs gelés demeurent, jusqu’à la décision de transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l’Irak, la propriété des personnes physiques et morales, organes et entités associés au régime de l’ancien président Saddam Hussein, visés par le gel des fonds, ou alors si ces avoirs gelés sont la propriété des mécanismes successeurs pour le Fonds de développement pour l’Irak dès l’entrée en vigueur du règlement désignant les personnes physiques et morales, organes et entités associés au régime de l’ancien président Saddam Hussein, visés par le gel.
Dans la première hypothèse, la Cour se demande ensuite si les dispositions du règlement (CE) n° 1210/2003 du 7 juillet 2003 modifié s’interprètent en ce sens que la mise en œuvre d’une saisie sur les avoirs gelés est subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité nationale compétente, ou bien si ces dispositions s’interprètent comme n’exigeant l’autorisation de cette autorité nationale qu’au moment du déblocage des fonds gelés.
En effet, la Cour de cassation a relevé la spécificité des mesures concernant l’Irak en ce qu’elles prévoient le transfert des avoirs gelés aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l’Irak. Telles sont les spécificités des objectifs de ces mesures qui ont justifié un renvoi sur ces questions.
Benjamin BILGER