CC, 8 février 2024, n° 2023-1079 QPC
Droit à congé payé d’un salarié en arrêt maladie
Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions du code du travail intégrant dans l’assiette du droit à congés payés la durée de l’arrêt maladie professionnelle ou accident du travail dans la limite d’un an et excluant de cette assiette les périodes d’arrêt pour cause de maladie ou accident non professionnel.
Après le séisme provoqué par les arrêts du 13 septembre 2023 déclarant ces dispositions contraires au droit de l’Union (soc. 13 septembre 2023, 22-17.340, FP-B+R ; 13 septembre 2023, 22-17.638, FP-B+R), le Conseil constitutionnel les a validées au regard du bloc de constitutionnalité, confirmant ainsi, s’il en était besoin, l’indépendance des contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité.
Il était reproché à ces dispositions de violer le droit au repos (al. 11 du Préambule de 1946), et le principe d’égalité (art. 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen).
Sur le droit au repos, le Conseil constitutionnel a constaté que la loi du 18 avril 1946, à l’origine des dispositions contestées, entendait éviter que le salarié, victime d’un accident ou maladie résultant de son activité professionnelle, ne perde de surcroît tout droit à congé payé (pts. 10, 11).
Il en a déduit que le législateur, poursuivant cet objectif, pouvait intégrer les périodes d’arrêt maladie professionnelle ou accident du travail dans l’assiette du droit à congés payés, même dans la limite d’un an, et exclure les arrêts pour cause d’accident ou de maladie non professionnelle.
Toute violation du droit au repos était ainsi écartée.
Sur le second grief, le Conseil a admis que le salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle se trouve dans une situation distincte du salarié victime d’un accident ou d’une maladie non professionnelle, et ce car son accident ou sa maladie trouve son origine dans l’exécution du contrat de travail (pts. 14, 15).
Il en a déduit que le législateur pouvait prévoir pour ces deux catégories de salariés des règles différentes d’acquisition des droits à congés payés.
Le principe d’égalité n’était donc pas davantage méconnu.