Envoi d’une citation par voie postale : les juges doivent s’assurer que le prévenu en a eu connaissance et qu’il a bénéficié du temps nécessaire à l’organisation de sa défense
Cass. Crim, 4 novembre 2025, n° 24-85.156
Par un arrêt du 4 novembre 2025 (n° 24-85.156), la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé la décision par laquelle une cour d’appel avait jugé qu’elle statuait par arrêt contradictoire à signifier, alors qu’il n’était pas établi que le prévenu, qui résidait au Portugal, avait eu connaissance de la citation à comparaître, et bénéficié du délai requis pour préparer sa défense.
Pour ce faire, la Cour a tout d’abord rejeté le moyen du prévenu qui faisait valoir que, le pli postal contenant la citation ayant été retourné avec la mention qu’il n’avait pas été réclamé, ce sont les autorités compétentes portugaises qui auraient dû lui transmettre la citation. Elle a considéré qu’en vertu de l’article 5 § 1 de la convention du 29 mai 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale, le principe était celui de la transmission par voie postale, de sorte que la remise par les autorités nationales compétentes prévue par l’article 5 § 2 de cette convention n’était qu’une faculté offerte aux Etats, donc que l’absence de remise par ces autorités ne pouvaient caractériser l’irrégularité de la citation.
En revanche, elle a ensuite estimé que pour juger par décision contradictoire à signifier, les juges du fond devaient s’assurer :
- d’une part que le prévenu avait eu connaissance de la citation,
- d’autre part qu’il avait disposé du délai requis, entre la connaissance de la citation et l’audience, pour organiser sa défense.
Cet arrêt important témoigne de l’attention portée à la garantie des droits de la défense, en particulier lorsque le prévenu réside dans un autre Etat membre de l’Union.

