La Cour de cassation juge que le Parlement européen doit obtenir le remboursement des indemnités parlementaires indues
Le 11 mai 2022, la Cour de cassation a rendu un arrêt dans une affaire où le Parlement européen réclamait la restitution d’indemnités qu’un député avait irrégulièrement utilisées, entre 1999 et 2004, à des fins étrangères à sa mission, pour rémunérer son chauffeur personnel et deux aide-ménagères (civ. 1re, 21-12.513, FS-B). Le député avait frappé de pourvoi l’arrêt qui l’avait condamné à restituer ces indemnités.
Trois questions se posaient.
D’abord celle de la prescription de l’action exercée par le Parlement. La Cour de cassation a précisé que, contrairement à ce que soutenait le député, cette action n’est soumise, ni à la prescription quinquennale des créances périodiques de l’ancien article 2277 du code civil, ni à la prescription quinquennale des salaires prévue par le code du travail.
Sa décision doit être approuvée : l’ancien article 2277 ne visait que la répétition des loyers, fermages et charges locatives, et le code du travail n’avait aucune vocation à s’appliquer ici, le député n’étant pas salarié du Parlement.
Ensuite se posait la question de la preuve des détournements invoqués par le Parlement. La cour d’appel avait estimé que ces faits étaient établis en se fondant sur des procès-verbaux d’audition de deux des « assistants » par les services de police français, annexés à un rapport de l’OLAF réalisé dans cette affaire à la demande du Parlement.
La Cour de cassation a approuvé le raisonnement de la cour d’appel : les procès-verbaux d’audition constituaient des preuves suffisantes pour établir que les trois personnes concernées ne présentaient pas les qualifications requises pour assister réellement un député dans sa mission parlementaire, peu important les critiques que le député adressait au rapport de l’OLAF qui, selon lui, avait été établi à charge et sans audition des « assistants ».
Enfin se posait la question des intérêts assortissant la condamnation à restitution prononcée contre le député. La Cour de cassation a estimé que le taux applicable était celui prévu par les règlements européens fixant les règles générales du budget de l’Union, et non le taux légal en vigueur en France : elle a ainsi tiré les pleines conséquences de l’applicabilité directe des règlements de l’Union européenne sur le territoire des Etats-membres.
Cette décision de rejet met un terme à cette affaire fort ancienne tout en donnant d’importantes précisions pour le règlement d’autres contentieux en cours.