Précisions sur la prescription d’une demande en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail

Cass. Soc., 26 novembre 2025, n° 24-19.023

 

Par un arrêt du 26 novembre 2025, obtenu par notre cabinet, la chambre sociale de la Cour de cassation a, d’une part, confirmé que le point de départ de la prescription de l’action du salarié, par laquelle celui-ci demande paiement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail, est, en application de l’article L. 1471-1 du même code, la date de la notification du licenciement.

Elle a, d’autre part, considéré que, si l’interruption de la prescription en matière civile peut exceptionnellement s’étendre d’une action à une autre lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première, tel n’est pas le cas de l’action du salarié contre la Caisse primaire d’assurance maladie en reconnaissance d’une maladie professionnelle et de l’action de celui-ci contre son employeur d’une demande en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement.

Ces deux actions n’opposent pas les mêmes parties et n’ont pas le même but dès lors que la première tend à bénéficier d’une meilleure indemnisation de la maladie par la caisse primaire d’assurance maladie et la seconde à obtenir l’indemnisation de la rupture du contrat de travail par l’employeur.

La Cour de cassation a ainsi approuvé la cour d’appel qui avait retenu que l’action en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement, engagée par le salarié plus de douze mois après la rupture du contrat de travail, était irrecevable car prescrite.