Procédures collectives et droit de rétention
Com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, B
Par un arrêt du 4 mars 2026 à paraître au bulletin la Chambre commerciale a apporté une précision sur le statut du droit de rétention dans le cadre d’une procédure collective.
Jugeant qu’il ne constitue pas une sûreté réelle, elle en déduit qu’il n’a pas à être déclaré au passif et donc que le juge-commissaire n’a pas le pouvoir de statuer sur son existence.
Jusqu’à présent, la Cour de cassation opérait une distinction selon que le droit de rétention résultait directement de la créance ou qu’il constituait l’accessoire d’une sûreté réelle dont elle était assortie. Dans le premier cas, ne constituant pas une sûreté réelle, il n’avait pas à être déclaré pour être valablement mis en œuvre (Com., 20 mai 1997, n° 95-11.915, Bull., IV, n° 141 ; Com., 16 juin 2015, n° 13-27.736) ; dans le second cas, il était inopposable à la procédure collective en l’absence de déclaration de la sûreté dont il était la conséquence (Com. 8 juin 1999, n° 97-12.233, Bull., IV, n° 125).
Dans l’affaire du 4 mars 2026, le droit de rétention résultait d’un nantissement de compte bancaire : en statuant comme elle l’a fait, la Cour de cassation vient préciser que, dès lors que le nantissement a été déclaré, le droit de rétention qui en est la conséquence n’avait pas à l’être.
Aucune des deux hypothèses précitées ne nécessite donc de déclarer le droit de rétention en lui-même pour qu’il soit valablement mis en œuvre.
Lien vers la décision : https://www.courdecassation.fr/decision/69a7e42bcdc6046d477415fd

