Conseil d’Etat, Juge des référés, 24/12/2024, n° 499706

Professions médicales – Prise de participations par une SPFPL au sein de plusieurs sociétés d’exercice

Par une ordonnance du 24 décembre 2024, le juge des référés du Conseil d’Etat a jugé sérieux le moyen d’annulation de décisions d’un conseil départemental de l’ordre qui refusaient d’agréer les prises de participations d’une SPFPL au capital de plusieurs sociétés d’exercice de chirurgiens-dentistes, au motif que les dirigeants de cette SPFPL n’exerçaient pas, chacun, leur profession de chirurgien-dentiste au sein de chacune des sociétés cibles.

Selon cette ordonnance de référé, l’article 121 de l’ordonnance 2023-77 du 8 février 2023 doit en effet être interprété comme exigeant que les dirigeants de la SPFPL exercent cette profession au sein de l’une de ces sociétés cibles (pas dans chacune des sociétés).

Le Conseil d’Etat retient notamment, comme nous l’y invitions, qu’exiger des dirigeants de la SPFPL qu’ils exercent leur profession dans chacune des sociétés cibles rendrait impossible les prises de participations dans des sociétés ayant pour objet l’exercice de professions libérales différentes.

Sur la condition d’urgence, le juge des référés ajoute que le refus d’intégration de nouveaux associés au sein de ces sociétés cibles, opposé par le Conseil départemental de l’ordre en raison de la prétendue illégalité de cette prise de participation, peut causer une atteinte grave et immédiate à l’intérêt de ces sociétés d’exercice, notamment en raison de l’impossibilité dans laquelle elles se trouveront, à compter du 1er janvier 2025, d’intégrer de nouveaux professionnels en vertu de la nouvelle convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie prévoyant des restrictions à l’intégration en zone « non prioritaire ».

Le Conseil de l’ordre ayant finalement donné son accord, à l’audience, pour enregistrer au tableau avant le 31 décembre 2024 l’exercice de ces associés au sein des sociétés cibles, le recours en référé est rejeté pour absence d’urgence.

Mais nos clientes, grâce à cette décision pragmatique rendue en extrême urgence (10 jours seulement), ont obtenu gain de cause, in extremis, juste avant le couperet du 31 décembre…

Lien vers la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050948725?isSuggest=true