Com., 29 septembre 2021, n° 20-12.291 (F-B) et n° 20-12.292 (F-D)

Le créancier peut ratifier la déclaration de créance faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance et aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite

Le créancier qui a, dans ses conclusions d’appel, demandé l’admission de sa créance a nécessairement ratifié la déclaration de créance faite en son nom

 

L’on se souvient que la jurisprudence avait connu un contentieux abondant relatif à la régularité de la déclaration de créance effectuée par un préposé du créancier ; en cas de contestation par le débiteur, le créancier devait justifier que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d’une délégation de pouvoirs pour que sa créance soit admise au passif de la procédure du débiteur.

Pour mettre fin à ce contentieux, l’ordonnance du 12 mars 2014 avait expressément ajouté au texte de l’article L. 622-24 du code de commerce la possibilité, pour le créancier, de ratifier la déclaration de créance faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.

Par deux décisions du 29 septembre 2021, dont l’une a les mérites d’une publication au Bulletin, la Cour de cassation a rappelé qu’aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite. Elle en a déduit que le créancier qui a, dans ses conclusions d’appel signées et notifiées par son avocat, demandé l’admission de sa créance, a nécessairement ratifié la déclaration de créance faite en son nom.

Cette solution avait déjà été posée par la Haute Juridiction par un arrêt du 10 mars 2021 (n° 19-22.385), rendu alors que les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 29 septembre 2021 étaient en cours.

En rappelant cette solution, la Cour de cassation a ainsi réaffirmé fermement sa volonté de mettre un terme au contentieux relatif aux pouvoirs du signataire de la déclaration de créance, suivant en cela l’objectif poursuivi par le législateur en 2014.