Civ. 2ème, 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.620

En 1997, un particulier avait souscrit un contrat d’assurance vie en unité de compte auprès d’un courtier. En cours de contrat, il a procédé à un arbitrage de l’ensemble de sa prime pour la placer sur un unique support commercialisé par l’assureur comme un produit obligataire non garanti en capital à échéance ; A la suite des mauvaises performances de ce support, le souscripteur a soutenu qu’il ne pouvait être éligible à l’assurance sur la vie, et reprochant à l’assureur et au courtier d’avoir manqué à leur devoir d’information et de mise en garde, a assigné ces derniers en dommages-intérêts.

Pour débouter l’assureur de ses demandes et le condamner à payer des dommages et intérêts, la cour d’appel de Paris avait retenu qu’aux termes de l’article L. 213-5 du code monétaire et financier « les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale » ; qu’une obligation est donc un titre de créance représentatif d’un emprunt et dont le détenteur, outre la perception d’un intérêt, a droit au remboursement du nominal à l’échéance ; que le prospectus commercial du produit litigieux agréé par l’autorité de contrôle luxembourgeoise rappelle, au titre des inconvénients de ce produit, qu’« il n’y a pas de garantie en capital » ; qu’il est établi que le détenteur n’a pas droit au remboursement du nominal de sorte que cette caractéristique essentielle de l’obligation n’étant pas acquise, le produit litigieux ne peut être qualifié d’obligation et n’est donc pas éligible au contrat.

La Cour de cassation a censuré cette décision en jugeant « qu’en statuant ainsi, alors que la qualification d’obligation n’est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre, la cour d’appel, ajoutant à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés » (Civ. 2ème 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.620, FS+P+B+I).

La haute juridiction considère donc que le droit au remboursement du capital n’est donc pas une condition pour qualifier juridiquement une obligation.