Etat d’urgence sanitaire : aménagement du droit des procédures collectives

Samedi dernier, 28 mars 2020, ont été publiés au JO l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale, ainsi que le rapport fait au Président de la République relatif à cette ordonnance.

Ce texte a pour objet d’adapter le droit des procédures collectives et la procédure pénale à la situation de crise sanitaire que nous traversons.

Les principales dispositions concernant les procédures collectives se répartissent en 4 séries. Toutes s’appliquent jusqu’à la fin du 3ème mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (article 1er, § I, ci-après, « période juridiquement protégée »). A ce jour, la période juridiquement protégée court du 24 mars 2020 au 23 août 2020. Elle sera allongée en cas de prorogation de l’état d’urgence sanitaire

1. L’état de cessation des paiements

Il est apprécié à la date du 12 mars 2020 et ce, pour toute la période visée. Dit autrement, l’entreprise en difficulté peut désormais bénéficier de procédures préventives même si, après le 12 mars 2020 et tout au long de la période juridiquement protégée, sa situation s’aggrave au point qu’elle se trouve en état de cessation des paiements (art. 1er, § I, 1°).

Le texte réserve le cas de la fraude.

2. Adaptation des délais en matière de conciliation, sauvegarde et de redressement

Dans la procédure de conciliation, la période pour laquelle le conciliateur est désigné (4 mois, art. L. 611-6) est prolongée d’une durée équivalente à la période juridiquement protégée (art. 1er, § II).

La durée des plans de sauvegarde et de redressement est prolongée suivant différentes modalités (art. 1er, § III et art. 2, § II, 2°).

Jusqu’à la fin de la période juridiquement protégée, la durée de la période d’observation, du maintien de l’activité et de la procédure de liquidation judiciaire sont automatiquement prolongés pour une durée équivalente à la période juridiquement protégée (art. 2, § II, 2°).

Pendant la période juridiquement protégée, le président du tribunal peut prolonger les délais impartis à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, au liquidateur ou au commissaire à l’exécution du plan pour une durée équivalente à la période juridiquement protégée (art. 1er, § IV).

S’agissant des AGS, la prise en charge est plus rapide et ce, tout au long de la période juridiquement protégée (art. 1er, § I, 2°). En outre, les organes de la procédures disposent de délais allongés pour effectuer les formalités qui permettent cette prise en charge (art. 2 ? § II, 2° et 3°).

3. Assouplissement de certaines formalités

Pendant la période juridiquement protégée, la comparution du débiteur n’est pas impérative (art. 2, § I, 2°).

Les dispositions procédurales de droit local applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont écartées, étant précisé que l’ordonnance s’applique aux procédures en cours (art. 5).

Telles sont les principaux aménagements apportés au droit des procédures collectives.