Civ. 1ère, 5 juillet 2017, pourvois n°16-16.901 16-50.025

Par deux arrêts de l’Assemblée plénière du 3 juillet 2015, opérant un revirement de jurisprudence à la suite notamment d’arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation a accepté la reconnaissance de filiation des enfants à l’égard du parent biologique.

Demeuraient en question, cependant, le sort du parent d’intention, époux du père biologique, la transcription à l’état civil français de l’acte de naissance établi à l’étranger alors que l’époux qui s’y trouve désigné comme père/mère n’a pas accouché de l’enfant, ainsi que le point de savoir s’il fallait une expertise biologique judiciaire systématique.

C’est à ces questions que les arrêts ici examinés viennent répondre. S’agissant de l’adoption simple, la Cour de cassation a estimé que les enfants nés par GPA à l’étranger pouvaient avoir deux parents français légalement reconnus, et non le seul père biologique, comme c’était le cas jusqu’à présent. Le parent dit « d’intention » ou « parent social » pourra voir sa filiation reconnue par la voie de l’adoption simple. La Cour estime que « le recours à la gestation pour autrui à l’étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l’adoption sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».

En revanche, la Cour de cassation n’a pas accédé aux demandes concernant la transcription pure et simple en France de l’état civil établi à l’étranger d’enfant né d’une GPA, sans passer par une procédure d’adoption : « Concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l’accouchement ».

Enfin la Cour de cassation casse l’arrêt sur le point de l’exigence d’expertise biologique : il suffisait de se reporter au jugement étranger pour connaître que c’était bien le « patrimoine génétique » du père intentionnel qui avait été utilisé. La position de la Cour est donc nuancée : elle ne demande pas une expertise biologique systématique, mais elle exige néanmoins que les juges du fond relèvent l’existence d’éléments de preuve.