Crim. 1er février 2017, pourvois n°15-83.984, 15-84.511, n° 15-85.199

Après avoir récemment rappelé les éléments de motivation spéciale d’une peine d’emprisonnement ferme et d’un refus de l’aménager, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par trois arrêts du 1er février 2017, généralisé cette obligation de motivation spéciale des peines correctionnelles.

Le 29 novembre 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a mis en œuvre la distinction entre motivation de la peine d’emprisonnement ferme et motivation de la peine non aménagée.

Elle a rappelé que le juge du fond qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction (Crim. 29 novembre 2016, à paraître au Bulletin, n° 15-86.712).

La décision de refus d’aménager une peine d’emprisonnement ferme doit elle aussi être motivée – à condition toutefois que la peine prononcée soit aménageable, c’est-à-dire qu’elle n’excède pas deux ans, un an en cas de récidive légale (Crim. 29 novembre 2016 à paraître au Bulletin  n° 15-86.116) – au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de l’intéressé.

En conséquence, le juge justifie suffisamment son refus d’aménagement en constatant « l’absence d’éléments suffisants sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu » (Crim. 29 novembre 2016, à paraître au Bulletin, n° 15-83.108).

S’agissant des amendes, la Cour de cassation avait jugé que l’article 132-20 du code pénal prévoyant la détermination de la peine d’amende en fonction des ressources et charges de l’auteur d’une infraction, n’imposait pas pour autant une motivation spéciale de la peine (Crim. 27 octobre 2015 n° 14-87.571).

La solution a été renversée le 1er février dernier, par un arrêt promis à une très large publication : « en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges » (Crim. 1ère février 2017 n° 15-83.984).

Le même jour et par deux arrêts eux aussi publiés, la chambre criminelle a rappelé, à propos d’une peine d’inéligibilité d’une part, d’interdiction de gérer d’autre part , « l’exigence, résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle en matière correctionnelle toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle » (Crim. 1er février 2017 n° 15-84.511, 1er février 2017, n° 15-85.199).

Est ainsi affirmée une exigence de motivation de toutes les peines, dans leur nature, leur quantum et leur régime, quelles soient principales ou complémentaires, au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de la situation personnelle de ce dernier.