Liberté d’établissement des médecins – pas de distinction selon que le praticien exerce sous un statut libéral ou salarié

CJUE, 25 juin 2026, C-343/25

 

Saisie par la Cour de cassation française de questions préjudicielles, la Cour de justice de l’Union européenne a, par un arrêt du 25 juin 2026 (C 343/25), dit pour droit que l’article 49 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union s’oppose à une règlementation nationale refusant à un médecin ayant obtenu une qualification dans un établissement hospitalier d’un autre Etat membre de l’Union l’accès à un secteur d’honoraires différents aux motifs que cette activité a été exercée à titre libéral, dès lors qu’il a exercé son activité dans des conditions équivalentes à celles applicables aux assistants des hôpitaux.

Cet arrêt a été rendu dans une affaire concernant un médecin italien qui avait exercé son activité dans un hôpital en Italie, sous un statut libéral. Installé en France, il a demandé à la CPAM d’avoir accès au secteur à honoraires différents, par équivalence de titre.

La caisse a refusé, arguant de ce qu’il n’avait pas exercé en Italie sous un statut salarié, à l’instar des assistants des hôpitaux français.

Les juges du fond ont considéré que ce médecin devait pouvoir accéder au secteur à honoraires différents car il avait exercé dans des conditions équivalentes à celles des assistants des hôpitaux mais, la CPAM ayant formé un pourvoi en cassation, la Cour de cassation a interrogé la Cour de justice.

Celle-ci a répondu que le principe fondamental en droit de l’Union de liberté d’établissement s’opposait à une distinction selon que le praticien était placé sous un statut libéral ou salarié dans son pays d’origine, dès lors qu’il est démontré qu’il exerçait son activité de médecin dans des conditions équivalentes à celles des assistants des hôpitaux.