(Com., 29 septembre 2021, n° 20-10.436, FS+B)

Les créanciers consultés en vue de l’adoption d’un plan sont réputés accepter les propositions de règlement s’ils ne répondent pas

La solution est inverse en cas de modification du plan

 

L’on sait que les créanciers consultés lors de l’adoption du plan sont réputés accepter les propositions pour le règlement des dettes s’ils conservent le silence. La règle est expressément prévue à l’article L 626-5 du code de commerce.

Par un arrêt du 29 septembre 2021 (n° 20-10.436), la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de décider que cette règle ne s’applique pas lorsque le créancier est consulté non sur l’adoption du plan mais sur une modification de celui-ci, modification portant sur les modalités des paiements du passif.

Dans cette affaire, un débiteur bénéficiant d’un plan de redressement avait saisi le tribunal d’une demande tendant à sa modification et proposé aux créanciers de nouvelles modalités d’apurement du passif. Ces créanciers en avaient été informés mais n’avaient pas répondu dans le délai de quinze jours qui leur était imparti par l’article R 626-45 du code de commerce. Le débiteur en avait donc déduit que la proposition faisant l’objet de la modification du plan avait été acceptée par lesdits créanciers.

Mais la cour d’appel de Metz n’avait pas accueilli cette thèse, si bien que le débiteur s’est pourvu en cassation. Devant la Cour suprême, il invoquait un parallèle entre les dispositions applicables à l’adoption du plan et celles propres à sa modification. La question posée par le pourvoi n’était pas dénuée de sérieux puisque la chambre commerciale l’a examiné en formation de section et s’est prononcée par une décision destinée à être publiée au Bulletin. C’est dire l’importance doctrinale qu’elle accorde à cet arrêt.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que la règle, propre à la phase d’adoption du plan, qui prévoit qu’un créancier consulté ne répond pas dans le délai légal est réputé accepter les propositions de règlement du passif, n’a pas son équivalent en cas de modification du plan.

Effectivement, la modification du plan, si elle porte sur les conditions d’apurement du passif, donne lieu à une consultation des créanciers. Et ceux-ci doivent répondre dans un délai de quinze jours. Mais contrairement à ce que prévoit l’article L 626-5 en matière d’adoption du plan, l’article R 626-45 du même code ne dispose nullement qu’en cas de silence conservé par le créancier, celui-ci est réputé avoir accepté les propositions du débiteur.